5. Sous réserve des exemptions prévues à l’article 6, toute personne qui accède à un parc, qui y circule ou qui y pratique une activité doit être titulaire d’une autorisation d’accès délivrée en vertu de l’article 6.1 de la Loi sur les parcs (chapitre P-9).
Cette autorisation est délivrée, sous réserve des exemptions prévues à l’article 7, sur paiement des droits prévus à l’article 1 de l’annexe 1; ces droits incluent le montant de toute taxe exigible.
L’autorisation d’accès quotidienne est valide jusqu’à minuit.
L’autorisation d’accès annuelle est valide pour l’année qui suit la date de sa délivrance.
Toute autorisation d’accès indique la date ou l’année pendant laquelle l’accès, la circulation ou la pratique d’une activité est permise.